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Dispositions de l'obligation légale de débroussaillement

Question écrite de M. Sébastien Cazenove - Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Question de M. Sébastien Cazenove,

Diffusée le 22 novembre 2021

M. Sébastien Cazenove interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les dispositions du code forestier portant sur l'obligation légale de débroussaillement (OLD) des terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie.

En effet, dans ces derniers, le propriétaire de bâtiments à usage ou non d'habitation, bénéficiaire de cette disposition, se voit instituer la charge de travaux de débroussaillement, étendue sur fonds voisins, parfois inaccessibles et dont il n'a pas la propriété. De fait, cette disposition responsabilise pleinement le propriétaire de la construction sur l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et à qui il incombe d'en diminuer la vulnérabilité, y compris sur fonds voisins.

Toutefois, les risques de départ de feu, en raison du non-respect de l'OLD, paraissent moindres dans la configuration d'un terrain avec une installation non occupée. Aussi, il s'interroge sur le périmètre de débroussaillement imposé selon la nature et l'usage de l'installation d'un terrain soumis à l'OLD.

Il souhaiterait savoir si le ministère dispose de retours chiffrés d'expériences d'éclosions d'incendie provoquées par des installations, sans usage d'habitation, n'ayant pas respecté l'OLD comparativement à des constructions habitables et si une évolution normative était envisagée afin de limiter cette obligation à la stricte parcelle lorsque la construction n'est pas habitable.

Réponse - Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Diffusée le 3 janvier 2022

Les obligations légales de débroussaillement sont un élément essentiel de la politique de prévention des incendies de forêts portée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Tous les retours d'expérience à la suite des grands feux en ont montré l'efficacité. Le débroussaillement vise à réduire la masse des combustibles végétaux dans le but de diminuer l'intensité des incendies et d'en limiter leur propagation.

Dans les territoires et zones exposés aux incendies définis par le code forestier, le débroussaillement est rendu obligatoire aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, y compris le cas échéant sur fonds voisins et sans prendre en compte le fait que les équipements précités soient occupés ou non.

En effet, le débroussaillement permet de prendre en compte le risque de départ d'éclosion d'un incendie induit par une installation, notamment à cause des activités humaines qui s'y déroulent, même si l'installation est inhabitée. 93 % des départs d'incendie de végétation sont d'origine anthropique.

Le débroussaillement permet alors de limiter la propagation de l'incendie et ainsi préserver l'espace forestier. Cependant, le débroussaillement vise également à la préservation des biens et des personnes face à un incendie de végétation qui viendrait menacer lesdites installations. On parle alors de risque subi.

Le débroussaillement assure alors une autoprotection passive des installations débroussaillées. Le cas échéant, même si elles ne sont pas habitées, il permet de préserver la valeur des biens débroussaillés. Leur bon débroussaillement permettra également aux services de secours et d'incendie de pouvoir intervenir en sécurité.

Conditionner la portée des obligations légales de débroussaillement à l'habitation effective de la construction pose des difficultés d'application puisque cette disposition supplémentaire obligerait à contrôler a priori la présence ou l'absence d'occupants. Aussi, en l'état actuel de la jurisprudence, ces objectifs donnés au débroussaillement permettent d'exclure de l'application des obligations légales de débroussaillement uniquement les constructions, chantiers ou installations répondant de manière cumulative aux trois caractéristiques suivantes : pas de risque de mise à feu intrinsèque ; aucune présence humaine autre que celle nécessaire à leur entretien ; perte de valeur nulle en cas d'incendie, y compris pour les biens qu'ils contiennent.

Sont par exemple exclus les ruines, les petits cabanons s'ils ne sont pas assez grands pour pouvoir faire l'objet d'une occupation humaine ou stocker des biens. Les hangars, bâtiments de stockage, serres, cimetières ne peuvent bénéficier de cette exclusion eu égard à une perte de valeur non nulle en cas d'incendie.

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