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Distribution du fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement au profit des communautés de communes

Question écrite de M. Alain Dufaut - Intérieur

Question de M. Alain Dufaut,

Diffusée le 15 décembre 1993

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le vide juridique laissé pour la distribution du fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement au profit des communautés de communes dans la mesure où l'une de leurs compétences est la voirie.

En effet, alors que ce fonds est destiné à aider les communes rurales, aucun texte ne permet de le transférer ou d'en faire profiter les communautés de communes, ce qui est en contradiction avec la philosophie de la loi no 92-125 du 6 février 1992. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 6 avril 1994

Réponse. - L'article 1595 bis du code général des impôts institue dans les communes de moins de 5 000 habitants une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux au profit d'un fonds départemental de péréquation. Les ressources de ce fonds sont ensuite réparties entre ces mêmes communes en fonction d'un barème établi par le conseil général.

La taxe alimentant le fonds départemental étant perçue dans les communes de moins de 5 000 habitants, elle est redistribuée au profit de ce même type de communes. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'article 1595 bis du code général des impôts afin de permettre de faire bénéficier les communautés de communes de ce fonds départemental de péréquation.

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