M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur les interrogations suscitées par la réponse ministérielle n°12868 (JO AN du 29 janvier 2019) faisant prévaloir pour l'occupation des biens, parties du domaine privé des collectivités, les procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public.
Or selon l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 du code général de la propriété des personnes publiques gèrent librement leur domaine privé. Il lui demande s'il n'y a pas une contradiction.
L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur ce domaine.
Cette ordonnance a mis en cohérence le droit interne avec la jurisprudence européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Mario Melis e.a) en instituant un principe de sélection préalable des candidats à l'occupation ou à l'utilisation du domaine public en vue de garantir le respect des principes d'impartialité et de transparence.
Il demeure que cette jurisprudence ne fait aucune distinction entre l'occupation du domaine public ou du domaine privé pourvu que l'autorisation administrative qui est sollicitée permette l'exercice d'une activité économique dans un secteur concurrentiel. C'est pourquoi la réponse ministérielle n° 12868 du 9 janvier 2019 précise que si l'ordonnance n'a pas expressément modifié, en droit interne, les règles régissant l'attribution des titres d'occupation sur le domaine privé des personnes publiques, il apparaît que, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le respect des principes d'impartialité, de transparence et d'égalité de traitement des candidats doit être garanti par les autorités gestionnaires dans des conditions équivalentes à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Dans cette mesure, l'application de l'article L. 2221-1 du CG3P, en vertu duquel les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables, et qui fait référence au second alinéa de l'article 537 du code civil, doit nécessairement être combinée avec les règles issues du droit de l'Union européenne.
Cette application doit donc se faire dans le respect des principes de transparence édictés par la jurisprudence européenne.