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Droit des associations applicable en Alsace-Moselle

Question écrite de M. Jean Louis Masson - Intérieur

Question de M. Jean Louis Masson,

Diffusée le 19 décembre 2008

Sa question écrite du 8 décembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que par le passé, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition législative instaurant un régime d'autorisation préalable pour la création d'associations par des ressortissants étrangers.

Il estimait en effet que l'autorisation préalable est une atteinte à une liberté fondamentale, en l'espèce le droit d'association. À ce titre, il lui demande s'il ne pense pas que le droit des associations applicable en Alsace-Moselle relève plus d'un régime d'autorisation préalable que d'un régime déclaratif.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 19 décembre 2011

Le droit local en Alsace et en Moselle est un régime juridique créé en 1919 après la fin de la Première Guerre mondiale et qui s'applique aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. S'agissant des associations dont le siège est situé dans ces départements, leur régime est fixé aux articles 21 à 79-III du code civil local d'Alsace-Moselle promulgué le 16 août 1896, applicable à partir du 1er janvier 1900 et modifié en dernier lieu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

Selon l'article 21 du code civil local, qui proclame la liberté d'association, les associations acquièrent la capacité juridique par l'inscription au registre tenu à cet effet par le tribunal d'instance du siège de l'association. Le tribunal d'instance peut refuser d'admettre la déclaration de création d'une association si elle ne répond pas aux conditions de forme prévues aux articles 56 à 59 du code civil local.

La déclaration de création admise par le tribunal d'instance est communiquée au préfet du département du siège de l'association. Conformément aux dispositions de l'article 61 du code civil local, le préfet peut alors faire opposition à l'inscription d'une association lorsque ses buts sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou portent atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement.

Lorsque le préfet s'oppose à l'inscription, le tribunal doit communiquer cette décision à la direction de l'association qui peut en demander l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg compétent pour les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Sans être un régime d'autorisation préalable, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut ainsi apparaître plus contraignant pour les créateurs d'associations que celui applicable sur le reste du territoire national.

Cependant, il est très proche de celui applicable en dehors des départements d'Alsace-Moselle. Dans les autres départements en effet, la création d'une association relève du régime déclaratif prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et son décret d'application du 16 août 1901.

Les associations peuvent se former librement et jouissent de la capacité juridique dès lors qu'elles sont préalablement déclarées auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège. Lorsque le dossier de déclaration est complet, le préfet dispose d'une compétence liée et ne peut s'opposer à la délivrance d'un récépissé de déclaration sur la base duquel la déclaration de création est publiée au Journal officiel de la République française.

Seule l'autorité judiciaire, saisie par tout intéressé ou à la diligence du ministère public, peut déclarer la nullité d'une association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.

Par sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 relative à l'interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel a dégagé un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur tant qu'elles n'ont pas été remplacées par des dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles.

En conséquence, l'application des règles particulières antérieures à 1919 et qui ont été maintenues en vigueur par l'effet des lois du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, et du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité entre ces trois départements, d'une part, et les autres départements, d'autre part.

Le Conseil d'État avait d'ailleurs déjà validé le droit local des associations en jugeant que la législation particulière applicable en Alsace-Moselle n'a pas été implicitement abrogée par l'entrée en vigueur des Constitutions de 1946 et 1958 (CE Ass, 22 janvier 1988, Association Les Cigognes s'agissant de la loi locale sur les associations).

Selon lui, le préfet peut, en application des dispositions de l'article 61 du code civil local, s'opposer à l'inscription des associations dont l'objet est politique, social-politique ou religieux, mais uniquement pour des motifs tirés des nécessités de l'ordre public (CE, 25 juillet 1980, Min. de l'intérieur c/ Eglise évangélique baptiste de Colmar).

En tout état de cause, le droit local n'apparaît pas contraire à la liberté d'association, principe élevé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel dans sa décision 71-44 DC du 16 juillet 1971.

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