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Droit d'option des fonctionnaires du ministère mis à disposition

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 29 mai 1991

M. Michel Moreigne rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a prorogé jusqu'au 1er janvier 1992 la période durant laquelle les fonctionnaires mis à disposition (à l'exception de ceux mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur) peuvent exercer leur droit d'option.

Il attire son attention sur la situation des personnels non titulaires de l'Etat affectés dans les services résultant de la partition des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer d'une part, et des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt d'autre part.

Ces agents ne peuvent pas exercer le droit d'option ouvert par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Leur titularisation est-elle envisagée ? Dans la négative, quelle serait, à l'échéance du 1er janvier 1992, leur position administrative ?

Réponse - Intérieur

Diffusée le 28 août 1991

Réponse. - L'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a posé le principe du droit d'option, en précisant que celui-ci s'applique aux fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et aux fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat.

Les modalités de mise en oeuvre de ce droit d'option ont été précisées par l'article 123 de la même loi. A la demande des départements ministériels concernés, et, afin de permettre aux agents de certains services d'effectuer dans des conditions équitables le choix entre le changement ou le maintien de leur statut, la date d'expiration du délai pendant lequel le droit d'option doit être exercé a été prorogée, en dernier lieu, au 31 décembre 1991 par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 pour tous les agents visés à l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur.

Par ailleurs, la situation des personnels non titulaires de l'Etat mis à disposition des départements, qui est liée notamment à l'entrée en vigueur du partage financier des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer d'une part, et du minitère de l'agriculture et de la forêt d'autre part, fait actuellement l'objet de discussions entre les départements ministériels concernés.

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