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Droit de préemption urbain des communes

Question écrite de - Équipement

Question de ,

Diffusée le 3 janvier 1990

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'exercice du droit de préemption urbain par les communes. Il lui demande dans quelles conditions les collectivités peuvent acquérir par cette procédure un bien et le vendre à une personne privée sans avoir procédé à aucun aménagement.

Réponse - Équipement

Diffusée le 17 octobre 1990

Réponse. - L'article L. 213-11 du code de l'urbanisme autorise le titulaire du droit de préemption urbain à céder à une personne privée un bien acquis par préemption. Toutefois, cette cession doit être précédée d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption urbain.

La motivation doit mettre en évidence les raisons pour lesquelles le titulaire du droit de préemption urbain cède l'immeuble à une personne privée qui devra en tout état de cause utiliser le bien conformément aux objets définis par l'article L. 210-1. Le titulaire du droit de préemption a cependant la faculté d'utiliser ou d'alinéner le bien pour des fins différentes de celles énumérées à l'article L. 210-1.

Dans ce cas, il est tenu, si cette cession ou cette utilisation est faite dans le délai de dix ans qui suit l'acquisition du bien, d'en informer l'ancien propriétaire, ses ayants cause universels ou à titre universel ou, à défaut, l'acquéreur évincé et de leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.

Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 213-11, ces mêmes personnes peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-13.

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