M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dispositions du droit successoral. En vertu des articles 767 à 772 du code civil, le conjoint survivant dans le cadre d'une succession bénéficie, mis à part le cas d'octroi de droits en pleine propriété, des droits en usufruit.
Dès lors que les conjoints ont défini leur succession par une donation totale au dernier vivant, lorsqu'il s'agit en particulier de biens immobiliers affectés à l'habitation, le conjoint survivant ne jouit que de l'usage de ces biens, les enfants étant propriétaires. Il lui demande s'il est possible d'envisager que, dans le cadre d'une donation au dernier vivant, celui-ci reste propriétaire et non usufruitier, étant entendu qu'aucune vente ne pourrait être engagée, sauf autorisation des héritiers, en vertu de la préservation de leurs droits.