Mme Anne-Marie Payet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants sur la requête formulée par l'Association nationale des anciens combattants de l'Armée d'Afrique (ANACAA). Souhaitant que les anciens combattants de l'armée d'Afrique bénéficient des mêmes droits reconnus aux anciens combattants de la première guerre mondiale, l'ANACAA constate aujourd'hui que nombre des vux qu'elle a formulés pour la reconnaissance de ces combattants n'ont toujours pas été pris en compte.
Ainsi, la carte de combattant pour 90 jours aux armées leur est toujours refusée ; la médaille militaire n'est pas accordée aux détenteurs de l'ordre national du mérité titulaires d'une croix de guerre. De même, l'ANACAA demande une revalorisation des pensions de ces anciens combattants ainsi que le rétablissement du Mérite combattant.
De ce fait, l'association demande que lui soit communiquée la composition des commissions d'attribution des ordres nationaux, de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du mérite. Elle ajoute qu'elle soutient l'ANACAA dans sa démarche et lui demande de bien vouloir répondre favorablement à la requête de l'association.
Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser à l'honorable parlementaire que les anciens combattants de l'armée d'Afrique ont pu bénéficier des mêmes droits que les anciens combattants des deux guerres mondiales. Ainsi, ils ont pu, lorsqu'ils remplissaient les conditions, se voir indemnisés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les infirmités contractées au combat ou obtenir la carte du combattant, le critère fondamental d'attribution de la carte au titre de la guerre 1939-1945, défini par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, ayant connu des adaptations successives qui ont permis de déroger, dans certains cas, aux règles fixées, en particulier au vu de l'intensité des combats.
De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations.
Aucune mesure générale complémentaire n'est envisagée mais, naturellement, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, étudiera les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de lui signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de ladite carte.
Par ailleurs, il est souligné que le Gouvernement a décidé en 2006, la décristallisation complète de la retraite du combattant et des pensions militaires d'invalidité des anciens combattants de l'armée française ressortissants des pays antérieurement placés sous souveraineté, protectorat ou tutelle de la France.
En effet, leur situation a été régie, à compter des dates d'accession à l'indépendance de ces États, par les dispositions de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 pour ce qui concerne l'ex-Indochine, de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 s'agissant des états d'Afrique noire, du Maroc et de la Tunisie et de l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 pour l'Algérie.
Ainsi, les droits acquis notamment en matière de pensions militaires d'invalidité et de retraite du combattant ont été maintenus et transformés en indemnités viagères calculées sur la base des tarifs et législations en vigueur à la date de leur transformation, puis « cristallisés » à cette valeur. Cette situation a perduré plus de quarante ans.
Il a fallu attendre 2002 pour qu'il soit procédé à la décristallisation des prestations versées à ces anciens combattants. La loi de finances rectificative pour 2002 a réévalué les droits des anciens combattants concernés en s'appuyant sur le principe de la parité du pouvoir d'achat défini par l'ONU.
Chaque ancien combattant a dès lors perçu des prestations d'un montant lui assurant un pouvoir d'achat, dans son pays, identique à celui de ses frères d'armes français. Entrée en vigueur en 2003, cette mesure s'est traduite la première année par un coût budgétaire de 130 MEUR correspondant à la revalorisation au titre de l'année 2003, à laquelle s'ajoutait le versement de quatre années d'arrérages.
Depuis 2004, 30 MEUR ont été consacrés chaque année à la décristallisation. En 2006, poursuivant la démarche, il a été décidé que les 56 000 bénéficiaires de la retraite du combattant et les 27 000 titulaires de pensions militaires d'invalidité et d'ayants cause verraient les montants de leurs prestations portés au même niveau que ceux perçus par les anciens combattants français.
Ainsi, l'article 100 de la loi de finances pour 2007 a prévu la mise en oeuvre de ce dispositif au 1er janvier 2007, ce qui représente un effort supplémentaire de 110 MEUR. La décristallisation totale des droits liés à l'activité combattante est, après l'hommage qui leur a été rendu en 2004 lors de la commémoration du soixantième anniversaire du débarquement de Provence, une nouvelle manifestation particulièrement significative du respect et de la reconnaissance éternelle que manifeste la Nation envers ces combattants originaires de vingt-trois pays différents du Maghreb, d'Afrique noire, de Madagascar et d'Asie.
Dans le cadre de ces commémorations, un grand nombre d'anciens combattants, français et alliés, dont précisément des anciens combattants de l'armée d'Afrique, ont été honorés, notamment par l'attribution de décorations. A l'instar des autres anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, les vétérans de ce conflit, anciens de l'armée d'Afrique qui se sont distingués au combat devant les troupes ennemies peuvent aussi être récompensés par une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, dès lors qu'ils en réunissent les conditions réglementaires.
Leurs candidatures sont proposées par le ministre de la défense au grand chancelier de la Légion d'honneur qui dispose d'un contingent spécifique pour récompenser les anciens combattants de nationalité étrangère ayant servi dans les rangs de l'armée française. A cet égard, le secrétaire d'État précise à l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas de commissions d'attribution des ordres nationaux au sein des services du ministère de la défense.
Par conséquent, la question concernant la composition de ces commissions doit être posée au garde des sceaux, ministre de la justice dont relève la grande chancellerie de la Légion d'honneur.