M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur la désagréable situation dans laquelle se trouvent certains membres du personnel de R.F.O. au regard de leurs droits à retraite. L'article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) précise que les agents exerçant dans les T.O.M. ne sont admis que sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
Ce décret n'a jamais été publié dans le territoire de Polynésie française ; d'autre part ni R.F.O., ni l'I.R.C.A.N.T.E.C., ni la C.G.I.S. n'ont prévenu ces agents de l'applicabilité de cet article à leur endroit du fait de leur affiliation à la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. Ainsi durant onze ans - de 1970 à 1981 - des cotisations-retraite furent indûment prélevées sur leurs traitements. L'I.R.C.A.N.T.E.C., saisie de ce problème,a répondu qu'elle était disposée à procéder au remboursement de ces cotisations par l'intermédiaire de l'employeur, en francs courants.
La justice et l'équité commanderaient que, par dérogation à l'article 5 du décret susvisé, ces personnes puissent bénéficier pleinement de la retraite pour laquelle ils ont régulièrement cotisé ou qu'à tout le moins, si le remboursement des cotisations devait être retenu, celui-ci soit calculé en francs constants augmenté des intérêts cumulés.
Il lui demande de bien vouloir intervenir en ce sens auprès des organismes concernés - R.F.O. et I.R.C.A.N.T.E.C.