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Égalité de traitement des contractuels de la fonction publique hospitalière

Question écrite de M. Benoit Potterie - Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics

Question de M. Benoit Potterie,

Diffusée le 15 juillet 2019

M. Benoit Potterie attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la question de l'égalité de traitement des contractuels de la fonction publique hospitalière en cas de licenciement pour inaptitude avec les salariés de droit privé. Le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991, a pour objet de préciser le statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Il y est notamment précisé les modalités de licenciement pour inaptitude de ces mêmes agents. Le III de l'article 17-1 dispose que : « Si le reclassement ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2 ».

Il apparaît dès lors que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière, se trouvant en situation de licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement, sont placés dans une situation de grande précarité du fait de leur inaptitude à laquelle s'ajoute le risque d'un placement en congé « sans traitement » pouvant aller jusqu'à une durée de 3 mois.

Cette situation est bien moins protectrice que le droit du travail des salariés de droit privé qui bénéficient de la protection de l'article L. 1226-4 du code du travail qui dispose que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».

À l'heure où le Gouvernement tend à une égalité entre les statuts des salariés de droit privé et de la fonction publique, il l'interroge sur la protection qui est faite des salariés contractuels de la fonction publique hospitalière en cas de licenciement pour inaptitude et lui demande de bien vouloir lui préciser si une harmonisation avec les statuts plus protecteurs des salariés de droit privé serait envisageable.

Réponse - Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics

Diffusée le 28 mars 2022

Le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991 a eu pour vocation de rapprocher les dispositions applicables aux agents contractuels de celles applicables aux agents fonctionnaires, notamment en matière de reclassement.

Désormais, l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit que si un agent reconnu définitivement inapte à son emploi présente une demande écrite de reclassement, un reclassement peut lui être proposé avant l'issue de son préavis. Si aucun reclassement ne peut lui être proposé avant l'issue de son préavis, l'agent est placé en congé sans traitement, pour une durée maximale de 3 mois dans l'attente d'un reclassement.

L'article 17-1 précise également qu'une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent durant cette période de congé sans traitement. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de la fonction publique involontairement privés d'emploi ont droit à l'allocation d'assurance chômage.

L'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public précise que : « sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : […] 4° Les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ».

Les agents contractuels placés en congé sans traitement peuvent donc bénéficier de l'allocation d'assurance chômage. En conséquence, les dispositions instaurées par le décret n° 2015-1434 précité visent à favoriser le reclassement des agents contractuels afin qu'ils puissent conserver un emploi au sein de la fonction publique hospitalière.

Ces dispositions doivent donc être regardées comme étant plus protectrices pour les agents contractuels dans la mesure où elles tendent à se rapprocher de celles prévues pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.

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