M. Laurent Béteille attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les nouvelles dispositions de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 et plus précisement sur l'article L. 2122-7-2 du CGCT dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de la loi précitée "les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel" (pour les communes de plus de 3 500 habitants).
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a autorisé les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants à créer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.
Il souhaiterait, en vue des prochaines échéances municipales de mars 2008, avoir des précisions sur l'élection des adjoints de quartiers et savoir s'ils doivent être élus dans les mêmes conditions que l'ensemble des adjoints ou faire l'objet d'une seconde élection.
En vertu de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil. Dans les communes de 80 000 habitants et plus (sauf à Paris, Lyon et Marseille : art. L. 2511-1-1), la limite fixée à l'article L. 2122-2 du CGCT peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal (art. L. 2122-2-1 du CGCT).
Cette possibilité est également ouverte dans les communes de 20 000 à 79 999 habitants qui ont décidé de créer des conseils de quartier (art. L. 2143-1 du CGCT). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un (art. L. 2122-7-2 du CGCT). Dans les communes ayant créé des fonctions d'adjoints principalement chargés de quartiers, les listes de candidats aux fonctions d'adjoints doivent également comporter les noms des conseillers municipaux candidats à ces fonctions.