M. Christian Cointat demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître si le principe de l'interdiction de la propagande figurant à l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger lui paraît conforme aux dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'article 1er et à l'article 3 du protocole n° 1 à cette convention et aux articles 17 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 relatifs à la liberté d'expression des électeurs et des candidats ou listes.
Il lui expose que l'article 3 de ce protocole s'applique à l'évidence à l'élection du CSFE ; en effet, selon les décisions du Conseil constitutionnel des 16 et 20 avril 1982 et n° 99-187 L du 6 octobre 1999, le régime électoral du CSFE relève précisément des règles relatives à l'élection du corps législatif qu'est le Sénat.
Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir comment le libre choix et l'expression libre des électeurs prévus par ces textes pourraient être garantis s'ils ne peuvent bénéficier d'une campagne électorale leur permettant de confronter démocratiquement les opinions des listes en présence. Il lui demande également comment les dispositions de l'article 8 de la convention de 1950 et de l'article 17 du pacte de 1966 prévoyant le droit de chacun au respect de sa vie privée et de sa correspondance et interdisant les immixtions arbitraires dans ces deux domaines pourraient être respectées, alors que pendant plusieurs années, même l'envoi aux électeurs de correspondances sous pli fermé par les listes ou candidats et les réunions privées étaient considérées par certains postes comme interdites à l'étranger.
Il lui rappelle également les dispositions de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Piermont c. France, du 27 avril 1995, selon lesquelles " si un Etat contractant peut assujettir " " la liberté de discussion politique " à certaines " restrictions " ou " sanctions ", il appartient à la Cour de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec " la liberté d'expression ".
La Cour décide qu'" un juste équilibre " doit " être ménagé entre, d'une part, l'intérêt général commandant la défense de l'ordre et le respect de l'intégrité territoriale et, d'autre part, la liberté d'expression d'un ressortissant d'un Etat de la Communauté ". Elle déclare admissibles les actes de propagande d'un tel ressortissant dès lors que son intervention s'inscrit dans le cadre d'un débat démocratique, qu'il n'est pas tenu de propos séditieux et que le Gouvernement n'a pas démontré que les prises de position de la requérante aient causé des troubles.
Or, il lui expose que ces dispositions internationales ont, en vertu de l'article 55 de la Constitution, " une autorité supérieure aux lois " internes. II lui expose enfin que le Conseil d'Etat n'a jamais eu à statuer sur de tels moyens qui n'ont jamais été soulevés devant lui à l'occasion des différents contentieux des élections au CSFE et qu'il n'a jamais soulevé d'office.
Le Gouvernement entend-il prendre des mesures législatives ou réglementaires pour clarifier le droit ?