M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions de l'article L. 52-3 nouveau du code électoral, résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988. Aux termes de cet article : " chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ".
Il lui demande s'il est envisagé d'adopter des dispositions identiques pour les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger, cette matière étant régie, pour ces élections, par les articles 30 et 39-1 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984, modifié et complété par le décret n° 87-1035 du 24 décembre 1987.