M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les conséquences préjudiciables de la simplification, à titre expérimental, des modalités de consultation du public concernant certains projets soumis à la législation sur l'eau (IOTA) ou la législation sur les installations classées (ICPE), nécessaires à l'exercice d'une activité agricole.
L'actuel projet de loi pour un État au service d'une société de confiance propose la réalisation d'une consultation publique par voie électronique en lieu et place de l'enquête publique. D'une part, la consultation publique dématérialisée n'apporte aujourd'hui aucune plus-value au projet lui-même contrairement à l'enquête publique.
Certains Français ne disposent pas d'outils informatiques et seront exclus du processus d'information et de consultation. L'enquête publique tient compte des réserves ou des recommandations de la population avec l'intervention d'un tiers indépendant : le commissaire enquêteur. Le travail de synthèse du commissaire enquêteur est crucial dans l'instruction par la préfecture qui ne disposera pas des mêmes moyens pour effectuer ce travail de fond.
Ainsi, l'enquête publique se révèle être un véritable gage de paix sociale et d'efficacité. Par la dématérialisation de l'enquête publique, le risque d'une mauvaise compréhension de la réalité du terrain est à craindre. L'avis du commissaire enquêteur fondé sur les remarques des administrés reste toujours déterminant dans la prise de décision du préfet.
Aussi, la mise en place d'un tel procédé ne doit pas réduire la place et la nécessité de l'enquête publique lorsque le projet est arrêté. Il faut également préciser que si les délais du processus de décision sont strictement encadrés pour l'enquête publique, ils ne le sont pas pour la concertation préalable.
Cela pose la question de l'efficacité de la décision prise. D'autre part, ce projet porte gravement atteinte à la démocratie participative et constitue une régression du droit de l'environnement. Le droit de l'environnement est fondé sur l'obligation d'information et de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Ce principe fondamental est défendu par la convention d'Aarhus de 1998 et est intégré à l'article 7 de la charte de l'environnement. Celui-ci ne doit pas être remis en cause. En effet, la convention d'Aarhus conçoit la participation du public sur les questions environnementales comme un continuum et n'a jamais suggéré que l'organisation d'une procédure en amont impliquait l'allègement, voire la suppression de l'aval, donc de l'enquête publique.
Faire évoluer d'une telle manière les modalités de participation du public en matière d'environnement pourrait être dangereux. Cela ouvrirait la porte à un probable renforcement des actions contentieuses et entraînerait une perte de confiance du public dans les modalités de sa participation. Ce constat semble paradoxal au regard de l'ambition affichée par le Gouvernement de créer un État au service d'une société de confiance.
Aussi, il souhaiterait connaître les solutions apportées par le Gouvernement pour pallier le risque de la disparition du commissaire enquêteur dans la procédure de consultation du public.