M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la position très regrettable prise par son prédécesseur au sujet de l'enregistrement des testaments (J.O., Débats A.N. du 10 juin 1985, page 2643). Un testament par lequel un testateur n'ayant pas plus d'un descendant dispose de ses biens en les distribuant gratuitement à des personnes diverses est un testament ordinaire réalisant un partage.
Par contre, un testament par lequel un testateur ayant plus d'un descendant effectue la même opération est un testament-partage. Les testaments ordinaires réalisant un partage sont enregistrés au droit fixe, conformément à l'article 848 du code général des impôts, mais, d'après les principes en vigueur, les testaments-partages doivent être enregistrés au droit proportionnel, beaucoup plus élevé.
De toute évidence, une telle disparité de traitement est inéquitable et antisociale. Elle est en opposition absolue avec le dernier alinéa de l'article 1075 du code civil, d'après lequel les testaments-partages sont soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les testaments. Les raisons fournies pour tenter de justifier la routine actuelle sont très discutables.
Un testament-partage ne diffère pas profondément d'un testament ordinaire réalisant un partage. Ces testaments sont tous les deux des actes de libéralité unilatéraux ne contenant que des dispositions soumises à l'événement du décès. Ils sont tous les deux révocables et ont tous les deux pour effet juridique de partager la succession du testateur à la mort de ce dernier.
La seule particularité permettant de distinguer l'un de l'autre réside dans le fait que les bénéficiaires d'un testament ordinaire réalisant un partage ne comprennent pas plus d'un descendant du testateur, tandis que ceux d'un testament-partage en comprennent au moins deux. Cette particularité ne constitue pas un motif valable pour augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement.
Les descendants du testateur ne doivent pas être traités plus durement que des ascendants, des héritiers collatéraux ou de simples légataires. La fiscalité abusive dont ils sont victimes suscite l'indignation de tous les gens raisonnables et se révèle particulièrement déplorable à une époque où la baisse de la natalité devient inquiétante.
Il lui demande si, après une nouvelle étude de cet important problème, il accepte de déclarer que les dispositions de l'article 848 du code général des impôts concernent l'enregistrement de tous les testaments sans exception, y compris ceux par lesquels un père ou une mère fait un legs à chacun de ses enfants .
- Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.