M. Jean-Jacques Robert expose à M. le ministre de l'intérieur l'intérêt qu'il porte aux maîtres nageurs sauveteurs municipaux qui enseignent la natation aux enfants fréquentant les établissements scolaires du premier degré. Les conditions de travail et le temps qui leur sont impartis donnent lieu à des interprétations discordantes malgré les mises au point qui avaient été fournies à M.
Ferretti, député, à la suite des deux questions écrites n° 40595 du 10 septembre 1977, réponse au Journal officiel du 21 octobre 1977, page 6537 et n° 43365 du 7 janvier 1978, réponse au Journal officiel du 4 février 1978, page 421. A l'époque, il était indiqué qu'une heure de leçon équivalait à deux heures de travail et il était dit, à titre d'exemple, qu'un maître nageur dispensant des leçons dix heures par semaine n'était plus tenu qu'à vingt et une heures pour la surveillance des piscines à partir d'une durée de travail hebdomadaire fixée à quarante et une heures.
Il lui demande dès lors, compte tenu du flottement constaté dans beaucoup de municipalités, si ces notions ont été remises en cause et, dans le cas contraire, que devient leur application avec une durée de travail hebdomadaire fixée à trente-neuf heures.
Réponse. - Aucun texte législatif ne fixe actuellement la durée hebdomadaire du travail des agents des collectivités territoriales. Toutefois, celle que détermine le décret du 24 septembre 1985 pour les agents de l'Etat (39 heures hebdomadaires) est implicitement valable pour les agents de la fonction publique territoriale.
Cette assimilation permet l'application de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnant " la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ". L'identité entre les deux fonctions publiques est confirmée par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, qui dispose que les fonctionnaires de l'Etat et ceux des collectivités territoriales sont régis par les mêmes dispositions en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il appartient à l'organe délibérant de régler l'organisation des services de la collectivité et de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel en fonction des nécessités du service public. S'agissant des maîtres nageurs municipaux, l'estimation du travail de préparation rappelée par l'honorable parlementaire constitue une référence purement indicative, que les collectivités locales peuvent moduler le cas échéant pour tenir compte des horaires qu'elles réservent à l'enseignement de la natation, et dans le respect de la durée légale du travail hebdomadaire mentionnée ci-dessus.