M. Roger Boileau s'inquiète auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de discriminations dont sont victimes les lycées professionnels et technologiques privés sous contrat d'association. Il souhaiterait savoir pourquoi ces établissements ne peuvent pas bénéficier, comme les établissements publics, des modalités de recrutement de professeurs contractuels prévues par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié et l'arrêté du 12 mai 1981.
Il apprécierait aussi d'apprendre que le recours à des personnels extérieurs dans l'enseignement technologique et professionnel est possible pour ces établissements sous contrat d'association en application de la note de service n° 88-007 du 8 février 1988. Il apprécierait enfin d'apprendre que le recrutement d'agents temporaires est pareillement possible, en application du décret n° 89-320 du 18 octobre 1989.
Réponse. - Il n'est pas envisagé d'étendre aux établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions des textes réglementaires cités dans la mesure où le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié donne à ces établissements des possibilités analogues en matière de recrutement. En effet, conformément à l'article 2 de ce décret, pour devenir maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé, il suffit de posséder l'un des titres requis pour se présenter à l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires.
Ainsi, peuvent obtenir un contrat dans un lycée professionnel privé les candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi n° 71-577du 16 juillet 1971 ; dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, les candidats doivent justifier d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 et de cinq années de pratique professionnelle.
De plus, il est précisé que, dans le cas où ni le chef d'établissement, ni l'autorité académique, ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir un contrat ou un agrément, il pourra être fait appel à du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.