M.Edouard Le Jeune demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre en matière de fiscalité agricole, afin de soumettre les droits d'apport aux entreprises agricoles à responsabilité limitée au régime du droit fixe de 390 francs, tout comme les cessions de parts de ces exploitations.
Il attire par ailleurs son attention sur la nécessité d'effectuer l'imposition de leurs bénéfices dans tous les cas au travers de l'impôt sur le revenu acquitté par les associés d'E.A.R.L.
Réponse. -L'article 5 de la loi de finances pour 1986 soumet à l'impôt sur le revenu les résultats des entreprises agricoles à responsabilité limitée (E.A.R.L.) à associé unique et de celles constituées entre membres d'une même famille. Ces dispositions permettent de garantir le caractère familial de l'exploitation agricole sous forme d'E.A.R.L. en assurant le maintien du régime des bénéfices agricoles et facilitent la transmission des entreprises agricoles entre membres d'une même famille.
Aussi le Parlement a-t-il retenu le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des E.A.R.L. pluripersonnelles constituées hors du cadre familial, afin de conserver une unité et une cohérence entre les régimes fiscaux applicables aux différentes formes sociétaires d'exploitation existant en agriculture, mais aussi dans le commerce et dans l'artisanat.
Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions récentes. En ce qui concerne les droits d'apport, les E.A.R.L. bénéficient d'un régime très favorable. En effet, les apports immobiliers effectués à titre pur et simple à des E.A.R.L. soumises à l'impôt sur le revenu ne supportent que la taxe de publicité foncière de 0,60 p. 100.
En outre, les apports de cheptel vif, lorsque celui-ci constitue pour l'exploitant un stock destiné à la revente, sont exonérés de tous droits d'enregistrement.