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Exclusion des entreprises réunionnaises du champ d'application des dispositions économiques de la loi d'orientation et d'aménagement du territoire

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 26 avril 1995

M. Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de l'application des dispositions économiques de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et d'aménagement du territoire, au regard des divers régimes fiscaux favorables aux entreprises des départements d'outre-mer.

En effet, l'exonération d'impôt pour les entreprises nouvelles (prévue à l'article 44) de même que l'exonération de taxe professionnelle (énoncée à l'article 46) ne concernent respectivement que les zones d'aménagement du territoire et les zones de redynamisation urbaine, excluant ainsi la Réunion ; elles concernent par ailleurs les territoires ruraux de développement prioritaire, ce qui en limite le bénéfice aux seules entreprises se créant dans les hauts de l'île.

De telles restrictions sont incompatibles avec la politique de développement économique ambitieuse et impérative de la Réunion, qui tient compte à la fois du retard de développement de ce département et du taux élevé de chômage qui persiste ; elles écartent de fait toutes les entreprises nouvelles qui souhaitent contribuer à la diversification des débouchés commerciaux de l'île.

Il est dès lors impératif de classer l'intégralité de la Réunion comme zone d'aménagement du territoire, afin de rendre l'ensemble des entreprises éligibles aux mesures prévues par la loi d'orientation, d'autant que le projet de décret instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer abroge les primes d'équipement et d'emploi d'Etat, lesquelles pourraient être utilement remplacées par la prime d'aménagement du territoire. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires en ce sens.

Réponse - Aménagement du territoire

Diffusée le 27 septembre 1995

Réponse. - L'article 44 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, portant modification de l'article 44 sexies du code général des impôts, dispose que l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles s'applique dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaires et les zones de redynamisation urbaine.

Les mêmes zonages déterminent le champ d'application géographique de l'exonération de taxe professionnelle (art. 46). Or, si l'île de la Réunion ne comporte aucune zone d'aménagement du territoire, c'est-à-dire aucune zone éligible à la prime d'aménagement du territoire définie par le décret du 6 février 1995, ce département est très largement concerné par la zone instituée par le décret du 26 décembre 1994 qui délimite les territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP), où s'appliquent, dans les mêmes conditions que dans les zones d'aménagement du territoire, les exonérations fiscales instituées par la loi du 4 février 1995, en particulier celles qui concernent la taxe professionnelle (art. 46) et l'impôt sur les sociétés (art. 44).

Par ailleurs, ce régime vient s'ajouter aux mesures prises dans le cadre de la loi du 25 juillet 1994 sur l'emploi et l'insertion dans les DOM. Il convient également de rappeler que le régime de la prime d'aménagement du territoire (PAT) a été notifié à la commission européenne et qu'il n'est pas envisageable de le modifier à court terme.

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