Exercice du droit syndical dans la fonction publique

Question écrite de - Fonction publique

Question de ,

Diffusée le 19 février 2001

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui selon un système de répartition permet le remboursement par le centre de gestion des rémunérations supportées par la commune lorsque son agent bénéficie d'une décharge d'activité.

En revanche, il n'en est pas de même pour les autorisations d'absence obtenues, en application de l'article 15 du décret précité pour l'exercice des fonctions de membre titulaire du comité technique paritaire. C'est pourquoi, les petites communes dont le secrétaire de mairie exerce des activités syndicales et remplit les fonctions de membre titulaire du comité technique paritaire du centre de gestion rencontrent des difficultés en raison des absences régulières de leur agent qui entraînent la fermeture du secrétariat de mairie et des charges financièrement importantes liées au maintien de la rémunération.

Afin de concilier la nécessaire préservation de la qualité du service au public et l'exercice du droit syndical, il demande si le Gouvernement envisage d'instituer un dispositif de mutualisation des coûts supportés pour les collectivités dans cette situation qui pourrait être pris en charge par le centre de gestion dans des conditions analogues à ce qui se pratique pour les décharges d'activité d'autant plus que les agents qui participent aux réunions du comité technique paritaire du centre de gestion siègent dans cette instance pour le compte de tous les agents des collectivités affiliées au centre de gestion.

Réponse - Fonction publique

Diffusée le 19 février 2005

Les autorisations spéciales d'absence pour l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale ainsi que pour la participation aux réunions des comités techniques paritaires et des autres organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 font l'objet des articles 12 à 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 pris pour l'application des 2° et 4° de l'article 59 de la loi précitée.

Ainsi, aux termes de l'article 15 précité, sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires et aux organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence.

La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Les centres de gestion remboursent déjà une part des dépenses relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées.

En effet, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, ils doivent leur rembourser les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d'activité de service. Ce système de remboursement ne s'applique pas aux autorisations spéciales d'absence dans la mesure où celles-ci portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées.

Quelles que soient ces autorisations spéciales d'absence, le maintien de la rémunération reste à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'agent bénéficiaire. Une modification législative des missions obligatoires des centres de gestion n'est pas, pour l'instant, à l'ordre du jour mais pourrait être envisagée dans le cadre plus large d'une réflexion globale sur le droit syndical dans les collectivités locales.

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