M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les incidences, pour un district à fiscalité propre, de l'application des dispositions prévues par l'article 1465 du code général des impôts en matière d'exonération de taxe professionnelle dans le cadre de l'aménagement du territoire.
En régle générale, les groupements de communes n'ont pas compétence pour décider des exonérations de ce type sur la part de taxe professionnelle revenant au district. Toutefois, lorsqu'en application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, la part communale de taxe professionnelle est affectée en tout ou en partie à un groupement de communes qui crée ou gère une zone d'activités économiques, ce groupement se substitue à la commune pour tout ce qui concerne l'exonération temporaire de taxe professionnelle des établissements situés dans cette zone.
Or, il apparaît, d'après les renseignements recueillis auprès des services fiscaux, que la décision d'exonérer prise par ce groupement de communes ne s'applique que sur la fraction des impositions communales reversée audit groupement. Par contre, elle est sans effet sur la part d'imposition levée directement par le groupement.
Cette part ne peut être affectée que par les seules exonérations votées par la commune d'implantation de la zone. Un district ne peut donc, en aucun cas, décider des exonérations de taxe professionnelle dans le cadre de l'aménagement du territoire qui seraient applicables à la part d'imposition districtale.
Il apparaît à l'analyse que, sur ce point, les textes confèrent aux communes membres d'un groupement un droit d'ingérence dans la gestion de ce groupement. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette nouvelle anomalie.