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Extension aux DOM de la loi instituant un régime de garantie contre les calamités agricoles

Question écrite de - Économie

Question de ,

Diffusée le 24 janvier 1990

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la non-application de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 instituant le régime de garantie contre les calamités agricoles dans les D.O.M. L'exclusion de ces régions, particulièrement exposées, du bénéfice de cette loi entrave sérieusement l'expansion de l'activité agricole, tant dans les secteurs exportateurs que dans les domaines encore en développement.

Les aléas climatiques (principalement les cyclones et la sécheresse), en faisant fluctuer la production, donc les ressources, fragilisent l'économie des D.O.M. et ce d'autant plus que leur agriculture repose essentiellement sur des monocultures d'exportation. La perspective du marché unique de 1993 va, par ailleurs, encourager les agriculteurs à augmenter leurs capacités de production.

Or, de telles sommes ne sauraient être investies sans qu'auparavant ait été prévu et organisé un système de garantie contre la fréquence des calamités agricoles en outre-mer. L'importance de cet effort, si elle ne relève pas exclusivement de la compétence de l'Etat, le concerne néanmoins car il ne peut à la fois inciter les producteurs des D.O.M. à développer et à diversifier leurs ressources agricoles afin de les rendre plus compétitives, et se désengager en demandant aux organisations professionnelles de créer, et donc de financer presque totalement, les structures d'assurance adéquates pour chaque type de production agricole et de calamités (réponse du ministère de l'agriculture à Dominique Larifla, J.O. du 26 juin 1989).

Compte tenu de la structure agricole des D.O.M., cette proposition tend à exclure des fonds de garantie des productions en voie de développement qui ne pourront pas fournir l'effort financier nécessaire pour leur mise en place. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions générales, fiscales et parafiscales il compte adopter afin que, rapidement, les productions agricoles d'outre-mer puissent bénéficier de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974.

Réponse - Budget

Diffusée le 4 avril 1990

Réponse. - La loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 avait institué un fonds de garantie contre les calamités agricoles dans les D.O.M. qui n'a pu en effet trouver de traduction concrète. Or les aléas climatiques et les efforts financiers qui seront consentis par les agriculteurs en vue de la préparation du grand marché de 1993 appellent une protection particulière de l'agriculture dans les D.O.M.

Il n'est donc pas possible de s'opposer au réexamen de l'application de la loi de 1974. Toutefois, il paraît utile d'appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur deux éléments importants qui ne sont pas sans incidence sur la solution au problème qu'il soulève. D'une part, les catastrophes récentes survenues dans les D.O.M., et le cyclone Hugo en est malheureusement un exemple probant, ont montré que la solidarité nationale jouait à plein en faveur des sinistrés.

En particulier, le dispositif actuel du fonds de secours a permis de pallier l'absence de fonds de garantie des calamités en retenant des conditions d'indemnisation favorables ; les taux d'indemnisation des pertes de récolte (40 p. 100) et de fonds (80 p. 100) supportent en effet largement la comparaison avec les taux du fonds métropolitain des calamités.

D'autre part, le Gouvernement, à la suite de l'annonce faite par le Président de la République le 9 octobre 1989 lors de son déplacement à la Guadeloupe, étudie activement l'adaptation prochaine aux D.O.M. du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

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