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Extension de la remise intégrale des dettes des rapatriés aux ayants-droit

Question écrite de - Rapatriés

Question de ,

Diffusée le 1 juillet 1987

M.Maurice Charretier rappelle à M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés que l'article 44 de la seconde loi de finances rectificative pour 1986 (L. 86-1318 du 30 décembre 1986) a mis en place un dispositif devant permettre la remise intégrale des dettes des rapatriés. Pourtant cet objectif ne pourra être totalement atteint que si sont arrêtées des mesures tendant à étendre la remise des dettes aux ouvertures de crédit en compte, lorsqu'elles ont servi à financer des immobilisations liées directement à l'exploitation courante de l'entreprise, à reporter également la date butoir de la remise, pour la faire coïncider avec celle prévue par les dispositions nouvelles relatives à la consolidation.

De plus, par dérogation à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970, les personnes de nationalité française, ayants droit en qualité de fils d'étrangers propriétaires en Algérie, dépossédés de leurs biens, puis décédés après leur retour en France, devraient pouvoir bénéficier d'un droit à l'indemnisation. Aussi, il lui demande si des mesures doivent être prochainement prises en ce sens.

Réponse - Rapatriés

Diffusée le 29 juillet 1987

Réponse. -L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 repose sur une mesure d'ordre général particulièrement généreuse, qui vise à remettre en capital, intérêts et frais, l'ensemble des sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat.

Il aurait été difficile d'étendre le mécanisme de la remise aux ouvertures en comptes courants car il aurait fallu, à l'occasion de l'examen de chaque dossier, établir avec précision la concomitance entre l'octroi du prêt et l'investissement réalisé. En revanche, l'honorable parlementaire peut être rassuré, quant au report de la date au-delà de laquelle les prêts ne seraient plus rémissibles.

Sensible aux arguments développés par de nombreux parlementaires, et notamment par le rapporteur de la commission des finances de la Haute Assemblée sur le projet de loi relatif au règlement de l'indemnisation des rapa triés, le Gouvernement a déposé un amendement, accepté par le Parlement, qui précise que les dettes contractées entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 sont également remises, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés moins de dix ans après l'octroi du prêt principal de réinstallation.

S'agissant du problème soulevé par la situation des enfants français d'étrangers, il convient de rappeler à l'honorable parlementaire que la règle générale édictée par l'article 2-3° de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 est de n'ouvrir le bénéfice du droit à indemnisation institué par ce texte qu'aux personnes qui étaient de nationalité française au 1er janvier 1970 ou l'ont acquise, au terme d'une procédure engagée avant cette date.

Il s'ensuit qu'à leur décès, les rapatriés qui ne remplissaient pas cette condition n'ont pu transmettre à leurs enfants, même si ceux-ci étaient français de naissance, un droit à l'indemnisation. L'article 2-3° de la loi du 15 juillet 1970 a toutefois prévu une exception à la règle de non-indemnisation des étrangers, qui s'adresse à ceux qui, parmi eux, ont rendu des services exceptionnels à la France et qui se sont établis sur le territoire français.

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