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Financement du fonds de compensation de l'assurance-construction

Question écrite de - Économie

Question de ,

Diffusée le 23 mai 1990

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le profond mécontentement des professionnels du bâtiment concernant la nouvelle taxe, à compter du 1er janvier 1991, de 0,4 p. 100 sur le chiffre d'affaire des entreprises, et destinée à alimenter le fonds de compensation des risques de l'assurance construction.

En effet, cette taxe frappera indistinctement toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur situation vis-à-vis de la garantie décennale, et risque de se traduire par une augmentation du prix des travaux. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable de réviser cette mesure aux très lourdes conséquences en modulant, par exemple la participation financière au système selon les types d'entreprises.

Réponse - Économie

Diffusée le 1 août 1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances.

L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux de bâtiment, due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement.

La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait instituée une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisans et de 25,5 p. 100 pour les grosses entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé à hauteur de 6 p. 100 aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine en 1989 de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment.

Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

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