M. Paul Raoult attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire portant notamment modification de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale.
Il souligne que, par sa précision, la nouvelle rédaction de l'article 111, très restrictive, limite les avantages collectivement acquis aux seuls fonctionnaires présents dans la collectivité à la date du 26 janvier 1984, mais avec effet en janvier 1997. Par voie de conséquence sont donc désormais exclus des avantages collectivement acquis : les fonctionnaires mutés entre deux collectivités territoriales ou de l'Etat vers une collectivité territoriale depuis le 26 janvier 1984, les agents qui n'avaient pas le statut de fonctionnaire au 26 janvier 1984, ainsi que les fonctionnaires recrutés postérieurement au 26 janvier 1984.
La mise en oeuvre de cette dispostion législative risque d'aboutir à une situation paradoxale et injuste alors que le dispositif antérieur mis en oeuvre en 1984 a fonctionné jusqu'à ce jour. En conséquence, il réclame une meilleure prise en compte de la situation des agents concernés par cette modification.
Il demande au Gouvernement de prévoir une nouvelle rédaction de l'article 111 et propose de renouer avec la formule d'origine en précisant que les avantages collectivement acquis à la date du 26 janvier 1984 se rattachent à la collectivité et non aux fonctionnaires en fonction.
Réponse. - L'article 70 de la loi du 16 décembre 1996, issu d'un amendement parlementaire, a remplacé le troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par la rédaction suivante : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ".
Conformément aux débats parlementaires, cette nouvelle rédaction a pour seul objet de répondre à deux types de difficultés précédemment rencontrées : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectifs acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget.
Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales à l'encontre des difficultés suscitées par le recours à des associations et des risques qu'il peut comporter à l'égard notamment de la gestion de fait ; d'autre part, le caractère propre des compléments de rémunération visés par l'article 111, s'agissant d'avantages acquis, constitués avant la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, justifie que leur maintien s'effectue par exception à la limite prévue, par rapport aux corps de référence de l'Etat, par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application.
Ces avantages présentent, de par la loi, un caractère collectif. Le champ d'application de l'article 111, alinéa 3, s'agissant de la nature des avantages et des bénéficiaires, demeure donc inchangé tel qu'il a été précisé antérieurement par le ministère et la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il concerne, quelle que soit leur date de recrutement, l'ensemble des agents des collectivités ayant institué ces avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
Toutes précisions utiles sur ces éléments ont été apportées par circulaire du 18 février 1997 aux préfectures.