M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur deux difficultés pratiques rencontrées en matière de gestion de la fonction publique territoriale. Ces deux difficultés sont liées à l'application du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales.
La première tient au fait que le fonctionnaire territorial qui a épuisé ses droits à congé de maladie statutaires peut être placé en disponibilité pour maladie après avis du comité médical départemental, ce dernier comité se prononçant sur l'aptitude à l'emploi. Cette disponibilité pour maladie peut être indemnisée.
Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales, le médecin-conseil de la caisse primaire de sécurité sociale doit se prononcer. Or, celui-ci se prononce sur l'aptitude au travail. Il est bien sûr possible (cela se produit) que les avis des deux experts soient différents.
Les faire se rapprocher pour émettre un avis commun est alors très difficile pour ne pas dire impossible. La seconde difficulté tient à la durée d'indemnisation de la période de disponibilité. Il est communément admis que la disponibilité pour maladie, qui peut avoir une durée maximale de 4 ans, est susceptible d'ouvrir droit aux indemnités journalières calculées selon les bases du régime général de sécurité sociale mais versées par l'employeur.
Une lecture attentive des divers textes applicables permet alors de s'apercevoir qu'en application des dispositions de l'article R. 323-1-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'indemnités journalières est plafonné à 360 pour une période de 3 ans. Selon le premier alinéa du même article, le point de départ de l'indemnité journalière est fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail donc au quatrième jour du début de congé de maladie rémunéré.
Sur cette base, la disponibilité qui suit un congé de maladie ordinaire d'une durée de 3 mois à plein traitement et de 9 mois à demi-traitement ne peut faire l'objet du versement d'indemnités journalières. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette application des textes est exacte et dans l'affirmative s'il ne serait pas opportun d'envisager une évolution du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales.