Fonction publique territoriale : complément de rémunération

Question écrite de - Fonction publique

Question de ,

Diffusée le 1 mai 1996

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de l'application de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 aux termes duquel " les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Ils conservent en outre les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ". Le législateur prend ainsi en compte la situation existante avant l'avènement des nouvelles dispositions législatives.

La disposition précitée a pour effet de geler la situation concernant les primes de fin d'année ou treizième mois, en leur état existant à sa date d'entrée en vigueur. Ainsi les communes qui faisaient bénéficier leurs employés de compléments de rémunération avant l'entrée en vigueur de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 pourront continuer à le faire alors que les autres communes ne pourront instituer les mêmes primes ou treizième mois.

Il est difficile d'accepter des dispositions qui créent une discrimination entre les agents. Il lui demande, en faveur des agents des collectivités territoriales qui sont encore privées d'avantages sociaux ou que la loi met dans une situation précaire, s'il envisage de modifier ce texte afin qu'il soit mis fin à cette discrimination.

Réponse de Fonction publique

En attente de réponse

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