M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes aux termes duquel : " sont exempts d'impôts nationaux les traitements et salaires versés par les communautés ".
Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les fonctionnaires des communautés ne sont pas imposables au titre des traitements versés par la Communauté et que ces traitements n'ont pas à être inclus dans le calcul du taux minimum d'imposition de 25 p. 100 pour leurs revenus de source française.
Il lui rappelle à cet égard que l'arrêt Humblet rendu par la cour de justice des communautés européennes le 16 décembre 1960 " interdit de prendre en considération les rémunérations versées par les communautés pour le calcul du taux applicable à d'autres revenus ". Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si sousréserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, l'article 14 du protocole soumet les fonctionnaires de la Communauté ayant eu leur domicile fiscal en France au moment de leur entrée au service des communautés aux conditions d'imposition de droit commun des personnes ayant leur domicile fiscal en France pour leurs revenus non salariaux de source française et non au taux minimum d'imposition de 25 p. 100.