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Fonctionnaires territoriaux en position de disponibilité

Question écrite de M. Alain Dufaut - Intérieur

Question de M. Alain Dufaut,

Diffusée le 13 décembre 1989

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des fonctionnaires territoriaux placés en position de disponibilité. Si ces agents, avant la date d'expiration de leur mise en disponibilité, demandent leur réintégration dans leur collectivité d'origine et que celle-ci leur est refusée, ils restent en position de disponibilité, jusqu'à l'application de la règle de vacance des trois postes, sans être pris en charge par le centre de gestion.

Dans l'hypothèse où les fonctionnaires concernés se verraient offrir un emploi dans une autre collectivité par mutation ou par détachement, et dès lors que leur collectivité d'origine s'opposerait à leur réintégration, fût-ce pour ordre, il ne serait pas possible pour ces fonctionnaires de rejoindre la nouvelle affectation proposée.

Il lui demande si, dans un tel cas, il ne conviendrait pas de modifier les textes, afin de permettre au centre de gestion de procéder, soit à la mutation du fonctionnaire concerné, soit à son détachement auprès d'une nouvelle collectivité.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 4 avril 1990

Réponse. - L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit notamment que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité en cours. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Il s'ensuit que le fonctionnaire qui ne peut être immédiatement réintégré, faute d'un emploi vacant dans la collectivité ou l'établissement, reste en position de disponibilité. L'intéressé a un droit à réaffectation par sa collectivité dans un emploi correspondant à son grade, mais ce droit ne porte ni nécessairement ni en priorité sur l'emploi qu'il occupait précédemment. Dès qu'un emploi est créé ou devient vacant et correspond au grade ou à

l'emploi détenu par le fonctionnaire, il convient que la collectivité ou l'établissement le propose au fonctionnaire. Les propositions peuvent également émaner du centre de gestion compétent mais il n'y a pas de prise en charge par celui-ci. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, que la réintégration de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité après information de la collectivité d'origine.

Il n'en va pas de même pour un emploi à pourvoir par voie de détachement, le fonctionnaire ne pouvant être placé dans cette position que par l'autorité territoriale de sa collectivité territoriale. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de transférer en la matière le pouvoir de décision de l'autorité territoriale au centre de gestion.

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