M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, en ces temps de " lutte contre la désuétude " sur le fonctionnement particulièrement discret du Conseil national des assurances (C.N.A.), instance de concertation entre les professionnels et les consommateurs créée en 1945.
Il lui demande la nature des initiatives qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour que cet organisme ait un rôle efficace.
Réponse. - Lors de l'application de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, le Gouvernement a montré l'importance qu'il attachait à la constitution d'un organisme de concertation approprié à la profession, puisque la composition et les missions du Conseil national des assurances relèvent désormais de la loi, alors que ces matières étaient régies antérieurement par le règlement.
La volonté du Gouvernement de donner à ce conseil les moyens de devenir un lieu de réflexion constructive entre les assureurs et les assurés s'est concrétisée par l'introduction de six nouveaux articles (L. 411-1 à L. 411-6) dans le code des assurances. En effet, en vue d'améliorer et d'approfondir les travaux du Conseil national des assurances, trois commissions ont été créées en son sein, dont la composition et les modalités de fonctionnement ont été précisées par le décret n° 90-621 du 13 juillet 1990.
Il s'agit respectivement : de la commission des entreprises d'assurances consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurances ; de la commission de la réglementation qui émet un avis pour le compte du Conseil national des assurances sur les projets de décret dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2 ; de la commission consultative de l'assurance chargée d'étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises d'assurance et leur clientèle.
Les missions de cette dernière commission s'inspirent du modèle du comité consultatif créé par l'article 59 de la loi bancaire adoptée en 1984, puisque la commission consultative de l'assurance peut proposer des avis et des recommandations d'ordre général sur toute question intéressant les relations entre les entreprises d'assurance et leur clientèle.
Le Conseil national des assurances, dont les membres ont déjà été désignés par arrêté du 25 septembre 1990, est d'ores et déjà entré en fonction.