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Fonctionnement du service du personnel des communes

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 12 septembre 1990

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de fonctionnement du service du personnel des communes. En effet, les lois du 26 janvier 1984 et suivantes ont prévu l'adhésion obligatoire aux centres de gestion départementale pour les communes ayant moins de 250 salariés.

Les mesures relatives aux salariés sont retardées de manière considérable en raison de la procédure tutélaire mise en place. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de laisser aux communes de plus de cinquante salariés la faculté de recréer des commissions administratives paritaires pour hâter les décisions.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 5 juin 1991

Réponse. - Créés par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les centres de gestion ont été l'objet de plusieurs modifications législatives. Ainsi, les modifications introduites par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, qui ont porté en particulier sur le premier alinéa de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ont prévu l'affiliation obligatoire aux centres de gestion pour les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de deux cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet.

Le législateur a entendu ainsi redéfinir à cette occasion, le seuil d'affiliation aux centres départementaux ou interdépartementaux de gestion, précédemment fixé à deux cents fonctionnaires de catégories C et D, en vue de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les petites communes pour la gestion de leur personnel.

Par ailleurs, l'article 28 prévoyant la création d'une commission administrative paritaire pour chaque catégorie A, B, C et D de fonctionnaires, il n'est pas possible de constituer ces commissions dans une collectivité territoriale employant un effectif aussi faible que cinquante fonctionnaires, à moins de modifier en profondeur le dispositif législatif et réglementaire, ce qui n'est pas actuellement envisagé.

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