M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur les conditions d'application du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
L'article 19 (I) prévoit la prise en charge des frais de changement de résidence, notamment en cas de mutation à la condition que l'agent ait accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans un D.O.M. Un fonctionnaire placé en position de détachement pour exercer à l'étranger puis affecté dans un D.O.M. est remboursé des frais de changement de résidence entre le pays étranger et la France, mais non pas entre la France métropolitaine et le D.O.M.
Cette situation est anormale dès l'instant où la nouvelle affectation fait naître des frais de changement de résidence, dont l'existence est certaine. En outre, il semble que la condition des quatre années d'exercice soit interprétée comme devant être remplie dans l'emploi immédiatement antérieur à l'affectation dans un D.O.M.
; or aucune disposition du décret précité semble permettre de conclure en ce sens. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser, au sens du droit, si un agent détaché puis affecté dans un D.O.M. mais qui a, au cours de sa carrière, accompli quatre années de services sur le territoire européen de la France peut bénéficier du remboursement de ses frais de changement de résidence entre la métropole et le D.O.M. d'affectation.