M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre des affaires étrangères le cas de nos compatriotes expatriés qui demandent la délivrance ou le renouvellement de leurs documents d'identité auprès des services consulaires. Pour l'instruction de ces demandes, ces services exigent souvent la production d'un certificat de nationalité que nos compatriotes ont les plus grandes difficultés à obtenir.
Il lui expose que pour épargner à nos concitoyens domiciliés en France, des procédures difficiles, le ministre de l'intérieur a, par circulaire no INT/D91/100114 C du 27 mai 1991 adressée aux préfets, facilité la preuve de la nationalité française en dispensant certaines catégories de demandeurs, en particulier certaines personnes nées à l'étranger, de produire un certificat de nationalité française : 1o les personnes nées à l'étranger, âgées de plus de soixante ans lorsqu'elles détiennent un passeport français en cours de validité ; 2o les personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et celles de leurs parents auprès d'un consulat français, soit de leur possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs parents ; 3o les mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires français et dont l'un au moins des parents était immatriculé, etc.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage d'adopter des dispositions similaires en faveur de nos compatriotes expatriés se trouvant dans les mêmes situations.
Réponse. - Le ministre des affaires étrangères se réfère à la question écrite posée le 15 février 1996 par M. Charles de Cuttoli, sénateur, sous le numéro 13906, et a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que la délivrance ou le renouvellement des documents d'identité à nos compatriotes domiciliés à l'étranger est traité avec beaucoup d'attention et de discernement au sein de son département ministériel.
Trois lettres collectives notamment, l'une du 20 août 1991, l'autre du 21 décembre 1992 et la troisième du 17 décembre 1993, toujours en vigueur, recommandent aux autorités consulaires de ne demander de certificats de nationalité française que dans les seuls cas où il y a un doute suffisamment sérieux sur la nationalité du demandeur pour qu'il soit nécessaire d'établir celle-ci de façon incontestable.
Il est recommandé à nos représentants consulaires d'aider le magistrat compétent en portant à sa connaissance toutes les indications disponibles sur l'état civil du demandeur, sa situation matrimoniale, son éventuelle possession d'état de Français (existence de certificats de nationalité française antérieurs, d'une immatriculation consulaire, délivrance d'une carte d'identité, d'un passeport, accomplissement des obligations militaires...) ainsi que sur l'origine de sa nationalité française (décret, déclaration...).
Dans la circulaire du 20 août 1991, qui reprend les instructions du ministre de l'intérieur aux préfets en date du 27 mai 1991, il est indiqué que, pour l'obtention d'une carte nationale d'identité, il n'est pas indispendable d'exiger systématiquement un certificat de nationalité française dès lors que le requérant est né en France d'au moins un parent qui y est lui-même né, ce qui apparaît à la lecture de l'extrait d'acte de naissance ou de livret de famille des parents du demandeur.
Différentes catégories de personnes doivent normalement être dispensées de la production d'un certificat de nationalité : celles qui, nées à l'étranger, sont âgées de plus de soixante ans et détiennent un passeport français en cours de validité ; celles qui, nées à l'étranger, peuvent justifier soit de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprès d'un consulat français, soit de leur possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs parents ; les mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires français et dont l'un au moins des parents était immatriculé auprès de l'un de nos consulats ; celles qui ont acquis la nationalité française (elles doivent présenter une ampliation du décret de naturalisation, ou l'exemplaire enregistré dans le cas d'une déclaration) ; les femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français entre le 22 octobre 1945 et le 1er janvier 1973, car elles sont devenues françaises par mariage (la vérification de la nationalité française du mari peut cependant s'avérer nécessaire).
Par ailleurs, au cours des sessions d'information que nous tenons régulièrement pour les consuls généraux et les consuls, ces directives sont systématiquement rappelées.