M. Albert Voilquin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la précarité de la situation, à leur retour du service national, des jeunes gens qui ont été obligés de quitter leur emploi pour accomplir celui-ci. Si, en effet, le code du travail prévoit bien que, sous réserve d'en avoir formellement manifesté l'intention, tout intéressé doit être réintégré dans l'entreprise qui l'occupait avant son départ sous les drapeaux, le fait que cette garantie de réembauche soit subordonnée à la circonstance que l'emploi précédemment occupé n'ait pas été entre-temps supprimé la rend parfaitement aléatoire, voire même, dans les circonstances économiques actuelles, illusoire.
Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas, dès lors, opportun de modifier la législation actuelle en ce domaine dans le sens d'une amélioration des garanties de réembauche pour les jeunes contraints à quitter leur emploi pour accomplir leur service national.
Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la rupture du contrat de travail du fait du départ au service national du salarié a des conséquences limitées. En effet, l'article L. 122-18 du code du travail prévoit que le salarié doit être réintégré dans l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Si la réintégration n'est pas possible, le salarié bénéficie d'une priorité à l'embauchage pendant une année à dater de sa libération du service national. Enfin, le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Les effets de la rupture sont donc proches de ceux résultant d'une suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, les effets attachés au départ au service national sont souvent l'objet de négociations entre les partenaires sociaux, et de nombreuses conventions collectives prévoient qu'il entraîne une suspension du contrat de travail. Dans ce cas, en effet, l'achèvement du service national entraîne la reprise du contrat dans les mêmes conditions que l'absence pour maladie ou congé.
Il convient d'ajouter que le refus injustifié de réintégration ou toute autre infraction aux dispositions du code du travail en cette matière expose l'employeur aux santions pénales prévues à l'article R. 152-2 du code du travail. Un tel refus peut également entraîner des sanctions civiles spécifiées à l'article L. 122-33 dudit code.