M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des adjoints d'enseignement. Au nombre de 40 000, ces personnels exerçant en France estiment qu'ils sont injustement écartés de toute réelle revalorisation, le passage dans un autre corps, à indice de rémunération égal, n'entraîne aucune bonification de salaire.
Dans le même temps, les instituteurs se verront autorisés à accéder en trois ans à la grille indiciaire des professeurs certifiés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui motivent une telle différence de traitement et de lui préciser les mesures d'harmonisation des statuts des différentes catégories d'enseignants qu'il entend énoncer.
Réponse. - Le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989, qui prévoit notamment l'intégration des adjoints d'enseignement dans les corps de conseillers principaux d'éducation, de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel et de professeurs d'éducation physique et sportive est un élément du plan de revalorisation de la fonction enseignante, mis en place en 1989.
Les modalités de mise en oeuvre de ce plan, et notamment le rythme annuel des intégrations, et les modalités du reclassement des personnels promus ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec les partenaires de l'éducation, et ont accueilli l'agrément de la majorité des organisations représentatives du personnel.
Ainsi a-t-il été convenu que dix mille promotions, prenant effet pour moitié à la rentrée scolaire de 1989 pour moitié à la rentrée scolaire de 1990, seraient prononcées au bénéfice des adjoints d'enseignement. Il a également été entendu que l'intégration de ces personnels dans les corps de conseillers principaux d'éducation, de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel et de professeurs d'éducation physique et sportive se poursuivrait au rythme de 2 500 par an.
Il n'est pas envisagé de revoir cet échéancier en fonction duquel ont été réalisés divers arbitrages budgétaires. Au demeurant, les adjoints d'enseignement qui s'estimeraient désavantagés par la mise en oeuvre des dispositions du décret du 11 octobre 1989 précité ne sont pas tenus de postuler leur inscription sur les listes d'aptitude établies sur le fondement de ce texte.
Ils peuvent en effet bénéficier d'une promotion de grade, notamment dans le corps des professeurs certifiés, soit en présentant les concours externe ou interne de recrutement, soit en postulant leur inscription sur la liste d'aptitude prévue par le statut particulier du corps auquel ils souhaitent appartenir.
En pareil cas, les personnels promus seront reclassés dans leur nouveau corps selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.