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Impôt sur le revenu : frais déductibles des revenus de capitaux mobiliers

Question écrite de - Budget

Question de ,

Diffusée le 28 février 1990

M. Jean-Paul Emin expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qu'une instruction de la direction régionale des impôts en date du 17 février 1989, publiée au B.O.I. sous la référence 5 I-1-89, a sensiblement modifié les modalités de prise en compte des frais déductibles des revenus de capitaux mobiliers pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en précisant que ces frais devaient être déduits de chaque type de revenus déclarés dans cette catégorie, au prorata du montant de celui-ci dans l'ensemble des revenus de la catégorie, hors revenus de créances.

Il apparaît cependant que les conséquences d'une telle interprétation en l'espèce de l'article 13 du code général des impôts s'avèrent défavorables à un grand nombre de contribuables, dont la cotisation d'impôt se trouve majorée, parfois de plusieurs centaines de francs, par rapport au calcul fait selon les errements précédents.

Plus regrettable encore, beaucoup des plus modestes d'entre eux, qui n'auraient pas été imposables sans cette nouvelle mesure, deviennent redevables de cotisations d'un montant supérieur au seuil de mise en recouvrement et se voient ainsi refuser les avantages sociaux auxquels ils auraient normalement eu droit (allègement ou exonération de la taxe d'habitation, exonération de la redevance T.V., accès au L.E.P., bénéfice de la bonification d'intérêt du futur P.E.P., etc.).

Compte tenu de telles conséquences qui ne lèsent que de petits contribuables, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'annuler rétroactivement les dispositions de l'instruction précitée.

Réponse - Budget

Diffusée le 10 octobre 1990

Réponse. - Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées pour l'acquisition ou la conservation du revenu. Le mode d'imputation des frais et charges afférentes aux revenus de capitaux mobiliers indiqué dans l'instruction du 17 février 1989 (B.O.I. 5 I-1-89) est conforme à ces principes. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.

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