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Indemnisation des rapatriés mineurs au moment du rapatriement

Question écrite de - Famille et personnes âgées

Question de ,

Diffusée le 27 mai 1992

M. Jacques Larché appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sur la situation des rapatriés mineurs au moment du rapatriement, au regard des mesures de remise de dettes instituées par la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

Face au sentiment d'injustice éprouvé par les rapatriés devant la différence faite, pour le bénéfice de ces mesures, entre les rapatriés majeurs et les rapatriés mineurs au moment du rapatriement, il lui demande pour quelles raisons ces derniers ne peuvent pas bénéficier à titre personnel et de plein droit pour leur propre installation, des mesures de remise de dettes et quelles mesures il entend appliquer pour remédier à cette situation.

Réponse - Famille et personnes âgées

Diffusée le 14 octobre 1992

Réponse. - Les articles 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, ont prévu en faveur de certaines catégories des rapatriés, des mesures de remise de prêts et de consolidation de dettes contractés par ces personnes pour leurs besoins professionnels.

Parmi les bénéficiaires de ces mesures figurent dans les textes les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation sur laquelle leurs parents se sont réinstallés au lendemain de leur arrivée sur le sol métropolitain. Néanmoins, depuis l'origine, s'agissant de cette catégorie de bénéficiaires, l'application de ces dispositions a été limitée aux seuls prêts et dettes contractés par les parents et dont la charge de remboursement a été transférée aux enfants lors de la cession de l'exploitation.

Les prêts et dettes acquis à titre personnel par les enfants après la reprise de l'exploitation étaient de ce fait écartés du bénéfice des mesures de remise et de consolidation. Compte tenu des contentieux survenus et considérant que cette application des textes n'était pas satisfaisante, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés a proposé au Premier ministre, qui a donné son agrément, que les emprunts et dettes contractés à titre personnel par les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement soient éligibles aux mesures de remise et de consolidation prévues par la loi.

Ils devront pour cela avoir servi à l'exploitation sur laquelle les parents se sont réinstallés, et remplir l'ensemble des autres conditions prévues expressément par les articles 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, et 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987. Des instructions écrites vont prochainement être données aux préfets et trésoriers-payeurs généraux par les ministres concernés.

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