M. André Diligent appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 relatif à l'indemnisation spéciale annuelle allouée aux instituteurs affectés dans les sections d'éducation spéciale, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés.
En effet, il s'est avéré que tous les enseignants correspondants pourront bénéficier de cette indemnité, sauf les enseignants privés exerçant en I.M.P., I.M. Pro et C.M.P. Or, le centre médico-pédagogique de Croix, dans le département du Nord, possède 8 classes accueillant les enfants en difficulté scolaire et ayant des troubles du comportement.
Ce centre a passé un contrat simple avec l'éducation nationale, qui indique que l'Etat prend en charge : le traitement, les suppléments pour charge de famille, l'indemnité de résidence, ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux maîtres titulaires de l'enseignement public de la catégorie correspondante (décret n° 78-252 du 8 mars 1978).
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui apporter toutes précisions utiles lui indiquant la raison pour laquelle l'indemnité spéciale annuelle, d'un montant de 7 800 francs, notifiée dans le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 paru au B.O. du 15 février 1990, ne pourra pas être attribuée aux enseignants du centre médico-pédagogique de Croix.