Indemnités et décharges des directeurs d'écoles privées

Question écrite de - Éducation

Question de ,

Diffusée le 10 juillet 1991

M. Michel Souplet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les indemnités et les décharges des directeurs d'écoles privées. Il lui rappelle que leurs collègues du secteur public bénéficient desdites indemnités et décharges. En conséquence, il demande quand le Gouvernement entend mettre sur le même pied d'égalité les directeurs d'écoles privées et ceux de l'école publique.

Réponse - Éducation

Diffusée le 7 août 1991

Réponse. - Aux termes de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, seule la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prévue. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé qu'en l'état actuel du droit, les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat.

Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments : en application des décrets n° 78-249 et n° 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé.

Toutefois, une étude a été entreprise pour déterminer, compte tenu du cadre législatif existant, dans quelle mesure et selon quelles modalités les fonctions de directeur étaient susceptibles d'être prises en charge.

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