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Inégalités entre les victimes de l'amiante et modification de la loi n° 98-1194

Question écrite de M. Philippe Madrelle - Affaires sociales

Question de M. Philippe Madrelle,

Diffusée le 19 mars 2010

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le caractère discriminatoire dont sont victimes les travailleurs de l'amiante dans le traitement de leurs dossiers d'allocation de cessation anticipée d'activité. Il lui rappelle que ce ne sont pas forcément les travailleurs les plus exposés aux multiples dangers de l'amiante qui obtiennent satisfaction pour leurs droits à la cessation anticipée d'activité.

Il souligne ces graves inégalités qui pénalisent injustement les victimes de l'amiante selon que leurs employeurs ont cotisé à certains organismes maritimes ou commerciaux. C'est ainsi que des travailleurs comme des conducteurs d'engins, des contrôleurs de travaux, des vérificateurs de marchandises ne peuvent prétendre à la même indemnisation que des dockers ou des ouvriers de port alors qu'ils étaient exposés au même danger des fibres d'amiante.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir envisager une modification de l'article 41 de la loi n° 98-11-94 du 23 décembre 1998 en remplaçant l'expression " les travailleurs ayant manipulé de l'amiante " par " les travailleurs ayant inhalé de l'amiante " et en précisant " les personnes travaillant sur les sites pollués par les poussières d'amiante ".

Réponse - Santé et solidarités

Diffusée le 19 juin 2009

Aux termes de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, notamment celle de travailler ou d'avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

En outre, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, ceux-ci doivent avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Les salariés d'un établissement de sous-traitance peuvent bénéficier de cette allocation à condition que cet établissement soit inscrit sur les listes précitées sous sa raison sociale, à son adresse et pour une période d'activité déterminée.

Selon les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, un établissement de sous-traitance du secteur de la construction et de la réparation navales peut être inscrit sur ces listes s'il a effectué des prestations pour le compte de clients appartenant au secteur précité. Ces prestations doivent cependant représenter une part significative de son activité principale et conduire ses salariés à intervenir en espace confiné pouvant contenir des particules d'amiante ou à manipuler des matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante pendant la phase de construction ou de réparation navales.

Il est par ailleurs rappelé que toutes les victimes de maladies professionnelles reconnues au titre du régime général ou du régime des salariés agricoles peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sans considération du secteur d'activité ou de l'établissement dans lequel elles ont été employées.

La liste de ces maladies, qui a été encore récemment complétée par un arrêté du février 2005 comprend toutes les maladies professionnelles recensées comme pouvant être imputées à l'amiante, y compris celles reconnues en-dehors du système des tableaux de maladies professionnelles.

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