Installation des bureaux de vote

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 7 novembre 1990

M. René Ballayer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 17 du code électoral qui dispose " qu'une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux... et qu'à chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique ".

En effet, dans les petites villes où l'application ne justifie pas l'installation de bureaux de vote dans des lieux distincts, cette disposition s'avère inutilement lourde. Des assouplissements pourraient-ils être prévus afin d'alléger la gestion des communes.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 16 janvier 1991

Réponse. - Il résultait implicitement des dispositions combinées des articles L. 17 et suivants et R. 40 du code électoral que, dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, chacun de ces bureaux devait correspondre à un périmètre géographique déterminé. Mais le législateur est intervenu lui-même récemment pour le prescrire de façon explicite ; l'article 2 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, issu d'un amendement d'origine parlementaire, a en effet inséré en tête de l'article L. 17 précité un alinéa nouveau ainsi rédigé : " à chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique ".

Cette disposition s'explique par la volonté du législateur de faire des bureaux de vote des lieux de proximité, de façon à éviter des inscriptions multiples ou irrégulières. Le seul travail supplémentaire qui en résulte pour les services communaux est la répartition des demandes d'inscription ou de radiation entre plusieurs zones géographiques, ce qui ne représente pas une charge considérable, notamment dans les communes d'importance moyenne où la topographie locale est bien connue des employés municipaux.

Par ailleurs, si les commissions administratives doivent être distinctes pour chaque bureau de vote, rien n'interdit qu'elles soient composées des mêmes personnes ; celles-ci, au lieu d'avoir à examiner tous les dossiers ensemble, devront se prononcer sur les requêtes successivement pour chaque bureau de vote.

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