M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des jeunes agriculteurs qui ne peuvent bénéficier d'un taux réduit à 0,60 % au lieu de 6,40 % en application de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts lorsque l'acquisition nécessaire à leur installation est faite par voie d'adjudication.
Effectivement, cet article du CGI précise que ce taux réduit peut être accordé, sous condition de justifier, dans le corps de l'acte de mutation d'une attestation bancaire d'octroi de prêts et d'un certificat de la direction départementale de l'agriculture d'attribution des aides. Ces conditions peuvent facilement être préparées et justifiées en cas de mutation par compromis de vente précédant un acte notarié, dont les dates ne sont pas impératives.
Par contre, le mode d'acquisition par voie d'adjudication sur saisies ne permet pas autant de souplesse et finit par évincer du bénéfice du taux réduit le jeune agriculteur ainsi pénalisé. Il lui est en effet impossible de justifier au jour de l'adjudication de l'attestation bancaire requise. L'absence de compromis de vente - impossible en matière d'adjudication, par définition liée aux aléas des enchères - rend difficile les démarches en vue de l'obtention d'un prêt lié à un bien rural précis.
Par ailleurs, l'acte d'adjudication n'est délivré par le greffe à l'avocat de l'adjudicataire qu'après paiement des droits aux services de l'enregistrement, autrement dit après paiement des droits aux taux plein et non réduit. Il est difficile pour un jeune agriculteur de justifier au jour de l'adjudication du certificat de la DDA, pour deux raisons : l'attestation de la DDA n'est forcément pas concomitante au jugement d'adjudication compte tenu des enchères que l'acquéreur ne connaît définitivement qu'après audience des criées, ou ne pourrait être délivrée que sous condition suspensive d'acquisition dudit bien ; le calendrier de réunion des commissions d'aides aux jeunes agriculteurs ne correspond pas toujours aux dates prévues qui sont de stricte application en matière de vente aux enchères, et les attributions d'aides ne sont pas non plus spécialement antérieures ou concomitantes à l'adjudication.
Aussi, il lui demande s'il est envisageable pour qu'en cas de mutation par voie d'adjudication, l'acquéreur puisse, à défaut de justifier au jour de la date du jugement d'adjudication de l'attestation bancaire et du certificat de la DDA, bénéficier du taux réduit, pour autant qu'il ait acquitté ledit taux réduit et qu'il justifie dans un délai de trois mois du jugement d'adjudication de l'attestation bancaire confirmant qu'il lui est consenti un prêt à long terme spécial d'installation prévue à l'article 12 du décret nº 88-176 du 23 février 1988 et du certificat de la DDA précisant la date acquise ou à venir d'attribution des aides à l'installation.
A défaut, la déchéance du taux réduit serait encourue et l'administration fondée à réclamer le paiement de la formalité selon le régime de droit commun.