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Intégration des personnels non titulaires exerçant des fonctions de chef d'établissement

Question écrite de - Santé

Question de ,

Diffusée le 15 mars 1995

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le projet de décret portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 en cours de rédaction, qui ne prévoit pas l'intégration des personnels non titulaires exerçant actuellement des fonctions de chef d'établissement au niveau notamment de la 4e classe et ce depuis de nombreuses années.

Aussi, il lui demande d'envisager des mesures transitoires dans le cadre du projet précité, destinées à permettre l'intégration et la titularisation de cette catégorie de personnel, tout en lui rappelant que la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière, a justement prévu la titularisation des agents non titulaires, mais qu'elle demeure à ce jour inappliquée en ce qui concerne l'accès aux corps ou emplois de la catégorie A dont relèvent les personnels en question, contrairement aux agents de l'Etat et des collectivités territoriales, ce qui constitue d'ailleurs une situation inégalitaire injustifiée au regard de la règle de droit en vigueur. Il lui demande quelles décisions il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse - Santé publique

Diffusée le 5 juillet 1995

Réponse. - La création d'un nouveau corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux est prévue à compter du 1er août 1995 ; le projet de texte statutaire en cours d'élaboration prévoit que son accès sera ouvert, sous certaines conditions, aux chefs de bureau ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau assumant la direction de petits établissements.

En outre, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière - dont les chefs de bureau - comptant six ans de services effectifs dans leurs corps pourront accéder aux emplois de 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, par inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite d'une nomination sur neuf.

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