M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation juridique qu'il convient de donner aux dispositions des articles 150-0 A et 150-0 B du code général des impôts relatifs à l'imposition des plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de certaines opérations d'échanges de titres.
Une société nouvellement créée, soumise à l'impôt sur les sociétés, et dont l'objet social principal est l'exploitation directe ou indirecte de toute propriété viticole, bénéficie de l'apport, en sursis d'imposition, de l'intégralité des titres d'une société commerciale appartenant aux membres d'une même famille, puis cède quelques jours plus tard la totalité de ces titres à un tiers, sans dégager de plus-value imposable, la valeur de vente étant identique à la valeur d'apport.
Dans ces conditions, la société cédante est-elle contrainte de réaliser un investissement professionnel avec la trésorerie dont elle dispose grâce à cette cession, et, si oui, dans quel délai, afin de voir s'appliquer la réglementation relative au sursis d'imposition ?
En cas de plus-values réalisées dans le cadre de certaines opérations de restructuration d'entreprises emportant échange de titres pour les actionnaires, le code général des impôts a prévu différents dispositifs permettant de reporter ou de surseoir à l'imposition jusqu'au moment où les titres reçus en échange font l'objet d'une cession.
Lorsque les titres apportés sont eux-mêmes cédés à bref délai, ces opérations sont susceptibles d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsqu'il s'avère qu'elles ont été réalisées dans un but exclusivement fiscal, pour contourner l'imposition des plus-values de cession des titres apportés.
Le point de savoir si une opération est ou n'est pas réalisée dans un but exclusivement fiscal résulte de l'analyse d'un ensemble d'éléments de fait propres à chaque affaire et notamment des modalités du remploi des fonds. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne concernée, l'administration était à même de procéder à l'analyse du cas particulier.