M. Jean-Paul Dufrègne attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur le manque de cohérence entre les règles d'attribution d'avantages aux anciens combattants. En effet, alors que la carte de combattant et ses avantages devrait être accordée à compter de 2019 aux soldats déployés en Algérie après l'indépendance du pays, entre 1962 et 1964, certains détenteurs de cette carte de combattant ne peuvent prétendre à la pension militaire prévue aux articles L. 132-1 et L. 132-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
C'est le cas des anciens soldats ayant servi en Algérie dont l'unité n'était pas considérée comme combattante, alors même que ces personnes sont reconnues grand invalide de guerre à 90 %. Les règles d'attribution de la carte de combattant évoluent, l'effectivité du combat n'est plus un critère impératif pour en bénéficier.
Nombre d'anciens combattants attendent que ce principe soit étendu aux autres dispositifs en vigueur. Il demande si le Gouvernement compte harmoniser les pratiques en la matière.
L'attribution de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 était une revendication portée depuis de nombreuses années par les associations d'anciens combattants. Au terme des travaux qui se sont déroulés à l'initiative de la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées au cours des premiers mois de l'année 2018, conduits en étroite concertation avec les associations représentant les anciens combattants, le Gouvernement a décidé de satisfaire cette demande.
L'extension du droit à la carte du combattant a été réalisée sur le fondement de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), qui permet l'attribution de cet avantage au titre de la participation à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
Dans ce contexte, l'arrêté du 12 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du CPMIVG a été publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2018.
Ainsi toute personne concernée peut désormais demander l'attribution de la carte du combattant et le bénéfice des droits qui en découlent, dans le cadre des missions menées en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964. Par ailleurs, en application du CPMIVG, la pension militaire d'invalidité concédée à un militaire victime d'une blessure ou d'une maladie reconnue imputable au service peut s'accompagner du versement de deux types d'allocations spéciales : les allocations spéciales aux grands invalides (articles L. 131-1 à L. 131-3) et les allocations spéciales aux grands mutilés (articles L. 132-1 à L. 132-3).
Au regard de l'article L. 131-1 du CPMIVG, sont considérés comme grands invalides les titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %. Conformément à l'article L. 132-1 du même code, sont qualifiés « grands mutilés de guerre » les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves, ou sont atteints d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou d'infirmités multiples à condition que l'une d'entre elles détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.
L'article L. 132-2 du CPMIVG prévoit que sont notamment également admis au bénéfice des allocations spéciales aux grands mutilés, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 % et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante.
Les notions ci-dessus évoquées de blessure de guerre, de blessure en service commandé et de blessure contractée dans une unité combattante, qui fondent la reconnaissance du statut de grand mutilé de guerre ou le droit au bénéfice des allocations associées à ce statut, se rattachent directement ou indirectement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire à la participation au combat ou à la participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
En application du CPMIVG, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante durant trois mois, ou à une unité ayant connu au cours de la présence de l'intéressé au moins neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat, listées par arrêté interministériel.
En outre, depuis le 1er juillet 2004 au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc (loi de finances pour 2004) et depuis le 1er octobre 2015 au titre de leur participation à des opérations extérieures (loi de finances pour 2015), les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles définis à l'article L. 311-2 du CPMIVG peuvent obtenir la carte du combattant s'ils justifient d'une durée de service d'au moins quatre mois effectuée sur un ou des territoires pris en compte au titre de la réglementation.
Ce temps de présence est considéré comme équivalent à la participation aux actions de feu ou de combat. Dans ce contexte, comme le souligne l'honorable parlementaire, certains militaires qui ont obtenu la carte du combattant au titre d'une durée de service d'au moins quatre mois en OPEX ou pendant les conflits en Afrique du Nord et qui ont été blessés durant ce service ne peuvent se voir reconnaître le statut de grand mutilé ou bénéficier des allocations spéciales aux grands mutilés, à défaut d'avoir subi une blessure de guerre ou une blessure en service commandé ou de rapporter la preuve que leur blessure a été contractée dans une unité combattante.
A cet égard, il est souligné que les réglementations relatives, d'une part, aux pensions d'invalidité ainsi qu'à la reconnaissance du statut de grand mutilé de guerre, d'autre part, à l'élargissement des modalités d'octroi de la carte du combattant sont indépendantes. L'une ne saurait lier l'autre et si l'effectivité du combat ne constitue plus un critère impératif pour bénéficier de la carte du combattant, cette condition perdure pour l'obtention du statut de grand mutilé de guerre ou la perception des allocations spéciales aux grands mutilés.
Ce principe d'indépendance des réglementations explique qu'un militaire titulaire de la carte du combattant et blessé au cours de sa participation à une opération extérieure ou aux conflits en Afrique du Nord ne puisse automatiquement prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre ou au versement des allocations spéciales aux grands mutilés. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.