M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la légalité d'un contrat de vente entre un promoteur et un particulier lorsque la distance séparant le logement acheté du vis-à-vis est notablement inférieure à celle qui avait été notifiée par le promoteur à l'acquéreur d'un logement " sur plan ".
Réponse. - La vente d'un immeuble à construire comporte pour le vendeur l'obligation de livrer le bien vendu conformément aux prévisions du contrat. Cette obligation vise non seulement la qualité de la construction mais aussi la conformité proprement dite qui comprend évidemment la situation du local tant dans l'immeuble où il est situé que par rapport au voisinage de celui-ci.
A défaut de conformité de l'appartement livré, l'acquéreur peut consigner 5 p. 100 du prix en application de l'article R* 261-14 du code de la construction et de l'habitation. En outre et en application des règles du droit commun de la vente, une action judiciaire en minoration de prix ou même en résolution de la vente peut être exercée contre le vendeur.