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Législation en matière de publicité subliminale

Question écrite de - Communication

Question de ,

Diffusée le 23 mai 1990

M. Franz Duboscq attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sur l'absence de législation en matière de publicité subliminale. Tel un serpent de mer, le problème de la manipulation de l'inconscient par les messages subliminaux refait périodiquement surface.

Récemment encore, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris rendait un jugement, suite à l'action intentée par un citoyen contre l'ex-président-directeur général d'Antenne 2 et un technicien de télévision pour violation du code électoral, à la suite de la diffusion d'images subliminales dans le générique du journal de cette chaîne en 1987 et 1988, en période préélectorale et électorale.

En France, cette forme de publicité n'est pas prise en compte par la législation à l'inverse de pays comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne. Certes, la recommandation du Conseil de l'Europe n° R (84) 3 précisant qu'aucune publicité subliminale ne doit être permise, à une valeur morale indiscutable mais n'a pas de caractère contraignant.

Or une démocratie telle que la nôtre ne doit pas se désintéresser de ce problème. Parce qu'elles ne sont pas visibles, difficilement perceptibles et que leur effet est mal connu, ces images doivent être réglementées. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement en cette matière.

Réponse - Communication

Diffusée le 8 août 1990

Réponse. - Le ministre délégué chargé de la communication est très attentif à tout ce qui peut porter atteinte à la liberté des consciences, au pluralisme des opinions et à l'autonomie des choix des téléspectateurs, qu'ils agissent en qualité de citoyens ou de consommateurs. En ce qui concerne le problème particulier de la publicité subliminale, il convient de noter que son interdiction est prévue par l'article 10 (paragraphe 3) de la directive du Conseil des Communautés européennes, en date du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles qui sera introduite en droit français dans les délais prescrits par l'article 25-1 de cette directive, c'est-à-dire avant le 3 octobre 1991.

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