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Législation sur le port d'armes

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 5 juin 1991

Mme Hélène Missoffe demande à M. le ministre de l'intérieur s'il n'estime pas indispensable de modifier la législation sur le port d'armes. Elle lui rappelle qu'aux termes de l'article 35 du décret du 12 mars 1973 " le port et le transport des armes et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres ".

Entrent dans ces catégories toutes les armes dites de chasses : fusils, carabines ainsi que les armes de tir, de foire, et les armes de collection. Devant la recrudescence de la violence et la hausse de la délinquance unanimement constatées, ne faudrait-il pas envisager de renforcer les restrictions au port et au transport de ces catégories d'armes en en subordonnant la détention à la justification préalable d'un motif légitime.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 7 août 1991

Réponse. - Aux termes de l'article 35 du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 pris pour application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, le port et le transport des armes des catégories 1 (armes de guerre), 4 (armes de défense) et 6 (armes blanches) sont interdits sauf motif légitime.

En revanche, le port et le transport des armes des catégories 5 (armes de chasse), 7 (armes de tir, de foire ou de salon) et 8 (armes historiques et de collection) sont libres. Le régime différent appliqué à ces armes s'explique notamment par la nécessité de laisser circuler librement les chasseurs, les tireurs sportifs et les amateurs d'armes anciennes.

Ces armes ne sauraient pour autant être portées ou transportées en tout temps et en tous lieux sans que leurs détenteurs ne s'exposent à des vérifications de police approfondies, voire à des sanctions pénales. En effet, en fonction des circonstances, une arme de 5e, 7e ou 8e catégorie peut être, comme tout autre objet, reclassé par le juge dans la 6e catégorie paragraphe b (objets dangereux pour la sécurité publique) et son port public passible des pénalités prévues pour le délit de port d'arme prohibé (emprisonnement de un à trois ans et amende de 2 000 à 20 000 francs.

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