M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur le comportement de son administration qui, semble-t-il, n'aurait pas respecté dans un passé récent l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui lui interdit d'équiper les maisons qui n'ont pas de permis de construire.
Ce comportement a en effet favorisé le pullulement de " cabanes " transformées en toute illégalité en maisons d'habitation.
Réponse. - France Télécom a pour mission de veiller au respect du principe d'égalité d'accès au service public du téléphone prévu par l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications : " Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code ".
Cette disposition doit cependant se combiner avec l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, selon lequel " les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée, en vertu des articles précités ".
France Télécom n'ayant pas vocation à contrôler la conformité des bâtiments qu'il raccorde aux dispositions du code de l'urbanisme, il appartient donc à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, c'est-à-dire le maire, de l'informer de l'existence de bâtiments établis sur son territoire sans permis de construire.
France Télécom sera, dans cette hypothèse, fondé à refuser de raccorder au réseau téléphonique une personne résidant dans une construction se trouvant en infraction avec les règles de l'urbanisme, si cette infraction lui a été signalée en temps utile. Si le raccordement a cependant eu lieu, France Télécom devra interrompre le fonctionnement de l'installation à la demande du maire qui lui aura fait part du rejet de la demande de permis de construire ou de l'annulation de celui-ci.
L'interruption du fonctionnement interviendra sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.