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Lutte contre la circulation de véhicules non assurés

Question écrite de - Équipement

Question de ,

Diffusée le 19 mai 2002

M. Jean-Claude Étienne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le nombre élevé de véhicules non assurés circulant sur le territoire national. L'article 59 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dispose que " le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende ".

Ledit article prévoit également que " Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

" Ce texte répressif pourrait être complété lors de la délivrance de la carte grise. En effet, au moment de la délivrance du document, il pourrait être envisagé de demander un certificat d'assurance. Aussi, il lui demande de lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière afin de lutter plus efficacement contre la circulation de véhicules non assurés.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 19 mai 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'opportunité de subordonner la délivrance du certificat d'immatriculation à l'attestation d'assurance. Il rappelle par ailleurs les dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui érigent en délit, à l'article L. 324-2 du code de la route, la circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance.

Conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances, toute personne souhaitant mettre ou maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. Le conducteur d'un véhicule doit être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation, un document faisant présumer que cette obligation a été satisfaite et doit, en outre, apposer sur son véhicule le certificat d'assurance.

Subordonner la délivrance de la carte grise à la présentation d'une attestation d'assurance serait de nature à alourdir pour l'usager la procédure d'obtention d'une carte grise. En outre, le demandeur de la carte grise pourrait présenter une attestation d'assurance provisoire au moment de l'immatriculation de son véhicule, ce qui sous-entend qu'au-delà de la période de validité de ce justificatif, il pourrait ne plus être assuré.

En conséquence, une telle proposition ne paraît pas de nature à apporter une garantie complète, d'autant plus que le défaut d'assurance peut se manifester postérieurement à l'obtention du certificat d'immatriculation (non-reconduction ou résiliation du contrat par exemple). Il serait en outre sans incidence sur les fraudes pouvant être constatées lors des changements de propriétaire.

Par ailleurs, le nombre d'infractions relevées par les forces de l'ordre au cours des quatre dernières années démontre une quasi-stagnation, voire une baisse des procès-verbaux dressés pour défaut d'assurance (85 943 en 2000, 73 764 en 2001, 80 748 en 2002 et 76 930 en 2003). Pour l'année 2004, 52 495 infractions de ce type ont été relevées entre le 1er janvier et le 31 août 2004.

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